Présentation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ANIF

Le dispositif camerounais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme place l’Agence Nationale d’Investigation Financière, en abrégée ANIF au centre d’un processus au sein duquel se trouvent, en amont ses partenaires que sont les professions assujetties (Entités déclarantes) et en aval les autorités judiciaires.

L’Agence Nationale d’Investigation Financière est la cellule camerounaise de renseignement Financier (CRF).

Elle a été instituée le 31 mai 2005, par décret n°2005/187 du Président de la République qui fixe son organisation et son fonctionnement.

Ce décret est pris en application des dispositions du règlement 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

Le décret de 2005 définit l’ANIF comme : « un service public de renseignement financier, rattaché au Ministère des Finances, disposant d’une autonomie financière et d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence ».

L’ANIF est composée de quatre (04) membres, des services d’appui et dispose des correspondants.

Les membres sont des fonctionnaires détachés des Ministères en charge des Finances et de la Justice, de l’Administration douanière et de la Police.

Le Directeur de l’ANIF est un responsable du Ministère des Finances, nommé le 1er août 2005 par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le 03 août 2005 un arrêté du Ministre des Finances constatait la désignation, des autres membres par leur administration d’origine.

L’organisation des services s’est faite le 28 décembre 2006 à la faveur d’un arrêté du Ministre des finances.

Ces services ont pour missions d’assurer le fonctionnement administratif et opérationnel de l’ANIF.

Ils comprennent les unités opérationnelles et les services administratifs.

Les unités opérationnelles sont composées de :

          - La Cellule des Affaires Juridiques;

          - La Cellule des Enquêtes Financières et Administratives ;

          - La cellule des Enquêtes Judiciaires et de la Recherche.

Les services administratifs quant à eux sont au nombre de deux, à savoir :

          - Le Service des Affaires Générales ;

          - Le Service de l’Informatique et de la Coopération.

Le personnel de l’ANIF est ainsi composé  d’une équipe multidisciplinaire constituée d’une vingtaine de cadres de formation et de spécialités diverses.

L’ANIF dispose enfin des correspondants au sein de onze (11) administrations dont le concours est jugé nécessaire à la réalisation efficiente  de ses missions.

         
Le personnel de l’ANIF, y compris les correspondants est soumis au respect strict de la confidentialité des informations dont ils ont connaissance pendant et après cessation de l’activité en son sein.

Les membres et les correspondants de l’ANIF prêtent dès leur nomination et avant d’entrer en fonction, le serment d’accomplir leurs missions loyalement, devant la Cour d’Appel du Centre siégeant en audience solennelle.

Les autres personnels, qui sont soumis aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle du Statut Général de la Fonction Publique, signent, dès leur entrée en fonction à l’ANIF, un acte d’engagement à garder confidentielles toutes les informations dont ils auront connaissance pendant et après cessation de leur fonction au sein de l’ANIF.

De façon générale, l’ANIF est soumise à la stricte confidentialité des informations reçues des assujettis sous la forme d’une déclaration de soupçon, laquelle ne peut être transmise aux autorités judiciaires.

Par contre l’ANIF bénéficie d’un droit de communication des informations et de documents de toute autorité publique ou privée, de toute autorité physique ou morale et des professions assujetties, au sens de l’article 5 du règlement CEMAC et de l’article 13 du décret de 2005.

L’ANIF bénéficie enfin d’un pouvoir  d’opposition à l’exécution des opérations. Cette  opposition est notifiée au déclarant par télécopie ou tout moyen laissant trace écrite par le Directeur de l’ANIF, pour une durée qui ne peut excéder 48 heures.

A l’expiration de ce délai, le Directeur de l’ANIF peut saisir le juge compétent en matière d’urgence aux fins de proroger ou d’ordonner le blocage provisoire des fonds, des comptes ou des titres concernés par la déclaration pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder 8 jours.

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