Guide de déclaration
Guide de déclaration
ASPECTS GENERAUX DE LA DECLARATION DE SOUPCON
DEFINITION
(Art. 18 Rglt CEMAC 01/03)
Il s’agit d’une information transmise à l’ANIF par un assujetti, se rapportant :
- Aux sommes ou tous autres biens qui sont en sa possession lorsqu’ils pourraient provenir ou être liés à un crime ou à un délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes.
- A toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse.
FORME
(Art. 19 Rglt CEMAC 01/03)
La déclaration de soupçon peut être verbale ou écrite.
Les déclarations verbales peuvent être confirmées par télécopie ou tout autre moyen écrit.
ASSUJETTI
(Art. 5 Rglt CEMAC 01/03)
Il s’agit de toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise , contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux.
Ce sont :
- Le Trésor public ;
- La BEAC ;
- Les organismes financiers ;
- Les changeurs manuels ;
- Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos
et établissements de jeux ;
- Les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes,
lorsqu’ils exercent les missions d’intermédiaires financiers ;
- Les agents immobiliers ;
- Les sociétés de transfert et de transport de fonds ;
- Les agences de voyage ;
- Les commissaires aux comptes, les experts comptables et auditeurs
externes, les conseils fiscaux ;
- Les marchands d’articles de valeurs (œuvres d’art, métaux et
pierres précieuses, automobiles).
FONDEMENT DE LA DECLARATION DE SOUPCON
(Art. 18 Rglt CEMAC 01/03)
La déclaration de soupçon est le fruit d’une analyse personnelle de l’Assujetti des caractéristiques intrinsèques de l’opération, tirée de l’expérience acquise et de la vigilance quotidienne. Cette approche ne peut se réduire, au risque de perdre toute pertinence et efficacité, à l’examen de critères objectifs pré-établis, dégagés de l’observation de cas antérieurs. C’est le doute profond de chaque professionnel qui constitue l’élément essentiel du système déclaratif.
SANCTIONS
Lorsque, par suite soit d’un défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un assujetti a omis de faire la déclaration de soupçon, l’Autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée à engager une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en aviser le Procureur de la République.
CONTENU DE LA DECLARATION DE SOUPCON
La Déclaration de Soupçon contient :
- Des éléments sur l’identification du déclarant ;
- Des éléments d’identification et de connaissance du client ;
- Des éléments d’analyse du soupçon comprenant la description motivée des opérations suspectes concernées ;
- Des indications complémentaires le cas échéant et les personnes liées.
COMMUNICATION DES INFORMATIONS PAR LES ASSUJETTIS
Les assujettis ne doivent, en aucun cas, porter à la connaissance de leurs clients qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration de soupçon ou font l’objet des investigations de l’ANIF.
Un tel manquement est puni pénalement au même titre que la commission de l’infraction du blanchiment d’argent (art. 48 Rglt CEMAC 01/03).
PROTECTION DU DECLARANT
L’ANIF veille au quotidien à garder strictement confidentielle toute information transmise par un assujetti.
C’est dans ce cadre qu’en cas de transmission du dossier au Procureur de la République pour des présomptions de blanchiment d’argent, la déclaration de soupçon est retirée de manière à éliminer toute trace sur l’identité de l’entité déclarante.